Par Sébastien Robineau. Avocat associé, Homère (Pointe à Pitre).

Le cas

Mon enfant a été repéré par une agence de mannequins qui lui propose de faire quelques séances de photos pour des clients. Quelles sont les règles applicables ?

La réponse de l’avocat

Dans certaines conditions, les jeunes et les enfants peuvent être employés en qualité de mannequins. Les règles générales relatives à la profession de mannequin leur sont alors applicables (C. trav., art. L. 7123-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 . – Circ. intermin.DGT/DPM n° 2007-19, 20 déc. 2007 : BO MT 30 janv. 2008, texte 2/110 p. 1. – CCN n° 2397, 22 juin 2004, des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, étendue A. 13 avr. 2005 : JO 27 avr. 2005). Des règles spécifiques leur sont, de plus, réservées. Il faut, tout d’abord, une autorisation préalable du préfet, sauf si l’employeur est une agence licenciée ayant obtenu un agrément. Il faut ensuite une visite médicale préalable. Cet examen doit faire apparaître si, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, celui-ci est en mesure d’assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d’avis négatif du médecin, l’enfant ne peut être employé (C. trav, art. R. 7124-9 – A. 14 avr. 2009, préc. n°23).

Il est important de souligner que l’activité de mannequin entraîne une présomption de salariat (C. trav., art. L. 7123-3), quand bien même le mannequin conserve une entière indépendance pour l’exécution de son travail de présentation et qu’il n’exerce pas ses fonctions dans un état de su-bordination vis-à-vis de l’employeur (C. trav., art. L. 7123-4 – Cass. 2e civ., 13 déc. 2005 : Bull. civ. 2005, II, n° 318). En outre, lorsqu’une agence de mannequins met le mannequin, salarié d’une autre agence, à la disposition d’une agence de publicité avec laquelle elle a passé un contrat, ce mannequin devient de plein droit le salarié de cette agence de mannequins (Cass. soc., 14 déc. 2005, pourvoi n° 03-20217). Le contrat de travail entre le mannequin et l’agence doit être écrit, et remis au mannequin, ou à ses représen-tants, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il doit contenir certaines mentions. Ce contrat comporte (1) la date de la délivrance du contrat de mise à disposition, (2) la qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables, (3) le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin, étant précisé que, pour les mineurs, cette rémunération est réglementée (C. trav., art. R. 7124-31 à R. 7124-38), (4) une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l’agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain, (5) le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance dont relève l’agence de mannequins, (6) une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation (C. trav., art. R. 7123-1). Le contrat de travail est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Dans ce cas, celui-ci peut y apposer sa signature (C. trav., art. R. 7123-2). Il doit mentionner l’avis du médecin compétent (C. trav., art. R. 7123-19, 3°).