La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt qui marque une nette inflexion de sa position sur l’obligation de sécurité. (Cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444).
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs”.
Parmi les mesures évoquées par le code du travail on peut citer des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
“L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes”, précise ensuite le code du travail.
L’employeur doit donc prouver qu’il a pris les mesures de prévention nécessaires.
Désormais selon la Cour de cassation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Jusqu’à présent, l’employeur pouvait s’interroger sur l’utilité de mettre en œuvre des actions préventives car la seule survenance d’un fait (harcèlement, sentiment d’insécurité,…) suffisait à établir sa faute.
En mettant l’accent dans cet arrêt sur l’arsenal préventif développé par l’employeur, la Cour de cassation reconnaît désormais les efforts fournis par l’employeur.
La Cour de cassation semble ainsi se diriger vers une simple obligation de moyens, et non plus de résultat, en matière de santé et de sécurité des salariés.
Une obligation de moyens toutefois “renforcée” car l’employeur doit bien prouver qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires.

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