Le délai de prescription est le délai dans lequel il faut agir pour revendiquer un droit. Au-delà du délai, la demande est jugée irrecevable. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a notamment réduit le délai de prescription applicable aux ruptures du contrat de travail. Quels sont les changements intervenus et leurs incidences ?

Les délais désormais applicables 

Le salarié dispose désormais d’un délai de douze mois pour agir en contestation de la rupture de son contrat de travail (par exemple, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif), au lieu de vingt-quatre mois antérieurement (article 6 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, article L.1471-1 du Code du travail). Les délais sont donc harmonisés pour les licenciements non économiques et les licenciements économiques.

Quand commence à courir le délai de douze mois ?

Sauf exception expressément prévue, toute action portant sur la rupture du contrat de travail, qu’elle soit de droit commun ou pour motif économique, est soumise à ce délai de prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture. Il existe cependant quelques règles spécifiques relatives au point de départ du délai de douze mois notamment en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail puisque le délai court à compter de la date d’homologation par la DIECCTE.

Quelles sont les exceptions au délai de prescription de douze mois ?

Si la majorité des délais de recours concernant la rupture du contrat de travail se prescrivent désormais par douze mois, il existe d’autres délais de prescription applicables devant le Conseil de Prud’hommes comme par exemple, les salaires et autres créances salariales se prescrivant par trois ans ou les faits de discrimination et de harcèlement qui se prescrivent par cinq ans ou encore la réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail se prescrivant par dix ans.

A quelle date s’applique la réforme ?

Si le salarié n’a pas encore introduit d’action, le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse dépasser la durée antérieurement prévue. Cela signifie que si un salarié a été licencié le 1er octobre 2017, il ne pourra introduire d’action qu’au plus tard le 1er octobre 2018.

A l’inverse, un salarié licencié en janvier 2016 verra son action prescrite en janvier 2018 (vingt-quatre mois) et ne verra pas son délai augmenté d’une année supplémentaire. Les instances introduites avant l’ordonnance susvisée restent soumises à l’ancien délai de prescription.

 

Maître Frédérique Lahaut

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