En septembre 2017, les ordonnances « Macron » ont modifié le Code du travail en introduisant un plafonnement des indemnités prud’homales accordés aux salariés en cas de licenciement reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Depuis lors, l’instauration de ce barème obligatoire a remis en cause le principe d’une réparation intégrale du préjudice.

Auparavant, les juges évaluaient l’indemnisation du salarié en fonction du préjudice subi en intégrant des critères tels que l’âge, l’ancienneté ou encore les perspectives de retour à l’emploi.

Cette mesure a donc fait l’objet de nombreuses controverses.

Ces derniers mois, certaines juridictions prud’homales avaient décidé d’écarter ledit barème, prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail au motif de l’absence de réparation intégrale du préjudice du salarié. 

Pourquoi l’application de ce barème a-t-elle été écartée par certains conseils de prud’hommes ?

Trois jugements prononcés par les Conseils de prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon en décembre 2018 ont marqué l’émergence d’une résistance à appliquer le barème impératif désormais fixé par la loi.

L’argument soulevé par ces juridictions était la violation par les nouvelles dispositions du Code du travail des normes du droit international et plus précisément à l’article 10 de la convention n°58 de l’Organisation Internationale du Travail et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.

Ce texte prévoit en effet le droit pour les travailleurs licenciés sans motif de manière abusive à une indemnisation appropriée et adéquate au préjudice subi. 

C’est dans ce contexte que la cour de cassation a été saisie de la conformité du plafonnement des indemnités prud’homales octroyées aux salariés en cas de licenciement jugé abusif.

Quels sont le sens et la portée de l’avis de la Cour de Cassation ?

Dans son avis en date du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a examiné la conformité de l’article L. 1235-3 du code du travail (fixant le barème des dommages et intérêts) aux dispositions issues des textes internationaux et a jugé notamment que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Il convient de préciser que l’avis de la Cour de cassation n’emporte pas autorité de chose jugée.

Il appartiendra donc à la Cour de cassation de se prononcer lorsqu’elle sera saisie au fond, dans le cadre de recours formés contre les décisions des Conseils de Prud’hommes.

En tout état de cause, il est important d’être conseillé dans le cadre des litiges en droit du travail, pour évaluer les manquements, le risque contentieux et les chances de prospérer de toute action en demande comme en défense.

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