Le recouvrement des charges de copropriété par la procédure accélérée au fond

Un copropriétaire doit verser régulièrement des « provisions sur charges », c’est-à-dire des acomptes trimestriels destinés à financer les dépenses courantes de l’immeuble : entretien, fonctionnement et administration des parties communes, ainsi que, le cas échéant, certaines provisions pour travaux, le tout sur la base d’un budget voté chaque année par l’assemblée générale. 

Rostyslav - stock.adobe.com
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Le recouvrement des charges de copropriété par la procédure accélérée au fond

Un copropriétaire doit verser régulièrement des « provisions sur charges », c’est-à-dire des acomptes trimestriels destinés à financer les dépenses courantes de l’immeuble : entretien, fonctionnement et administration des parties communes, ainsi que, le cas échéant, certaines provisions pour travaux, le tout sur la base d’un budget voté chaque année par l’assemblée générale. 

Magaly MONDESIR

Si une provision n’est pas payée à la date prévue, la loi permet au syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic) d’engager une procédure rapide dite « procédure accélérée au fond », prévue par l’article 192 de la loi du 10 juillet 1965, pour obtenir le règlement des provisions en cours et, sous conditions, des sommes dues au titre des années précédentes.

Le syndic doit, au préalable, adresser au copropriétaire défaillant une mise en demeure réclamant les sommes impayées. 

À défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, toutes les autres provisions de l’exercice en cours qui n’étaient pas encore échues deviennent immédiatement exigibles, ainsi que les sommes restant dues au titre des exercices antérieurs dont les comptes ont été approuvés.

Le syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic) peut, alors, assigner le copropriétaire devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

Ce mécanisme permet au syndicat de réclamer par anticipation l’ensemble des provisions de l’année en cours et les arriérés définitivement arrêtés.  

Dans ce cadre, le président du tribunal judiciaire vérifie l’approbation du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance du copropriétaire, puis peut le condamner au paiement des provisions et sommes devenues exigibles. 

La demande du syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic) ne peut, toutefois, porter que sur les provisions et sommes devenues exigibles dans les conditions prévues par la loi : provisions de l’exercice concerné, sommes dues au titre d’exercices antérieurs après approbation des comptes, et cotisations au fonds de travaux, à condition qu’elles soient clairement visées dans la mise en demeure préalable. 

Enfin, dans ce cadre spécial, le président du tribunal judiciaire ne traite que la question du paiement des charges impayées ainsi définies, sans pouvoir examiner d’autres demandes annexes (comme des demandes de dommages-intérêts) qui relèvent d’une autre procédure. 

*Cette présentation juridique synthétique qui s’adresse à un public non initié demeure non exhaustive ou partielle. En outre, en raison de l’exigence du format et des contraintes dactylographiques, des subtilités juridiques n’y ont pas été exposées.

Audrey LISE-CADORÉ de la SELARLU 

LISE-CADORÉ Avocats 
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