« La nouvelle règlementation relative aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif et son applicabilité dans les territoires du District 10 »

Cette nouvelle réglementation s’est vu formaliser par l’arrêté du 21 juillet 2015. Il s’adresse au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), aux maîtres d’ouvrage et aux professionnels de l’Assainissement Non Collectif (ANC) : fabricants, concepteurs, maîtres d’œuvre, installateurs, exploitants.

Elle fixe ainsi les prescriptions techniques permettant la mise en œuvre d’une gestion rigoureuse et pragmatique du patrimoine de l’assainissement, conforme aux enjeux de la directive-cadre sur l’eau, de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin et de la directive concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Notre propos s’intéressera aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 et inférieure à 12kg/j de DB05, autrement dit pour les installations comprises entre 21EH et 199EH.

Ce type d’installation est très fréquent sur nos territoires, et cet Arrêté peut par exemple concerner un groupe de 6 villas T4 (28EH) ou un petit immeuble de 7F3 (21EH), ce qui représente des petites installations.

Qu’exige l’arrêté du 21 juillet 2015 ?

Il exige un examen préalable de la conception visant à vérifier l’adaptation du projet au type d’usage et aussi à examiner la conformité de l’installation envisagée.

L’article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015 impose une information du public et ce, jusqu’à la réception des travaux.

L’article 8 de l’arrêté du 21 juillet 2015 prévoit que les eaux usées traitées soient de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.

Il est précisé que les réseaux d’eaux pluviales ou les fossés n’ont pas vocation à recevoir des eaux usées traitées sauf étude préalable.

En cas d’impossibilité technique, de coûts excessifs, une évacuation par infiltration peut être envisagée après une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale.

La prescription la plus contraignante et la plus difficilement applicable dans nos territoires concerne la distance minimale des habitations et bâtiments recevant du public. En effet l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 impose que les stations de traitement des eaux usées soient implantées :

  • à une distance minimale de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ;

  • hors des zones à usage sensible (zone de captage d’eau destinée à la consommation humaine, zone inondable, zone humide).

Il peut être dérogé à ces prescriptions par décision préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage, accompagnée d’une expertise démontrant l’absence d’incidence.

L’habitation du propriétaire de l’installation d’ANC n’est pas prise en compte dans les 100m sauf dans le cas où elle constitue également un bâtiment recevant du public.

Il est donc clair que l’application « stricto sensu » de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 immobilise une surface de 3,14 hectares inconstructibles en considérant un rayon de 100m autour de la station de traitement des eaux usées, même pour 6 villas ou un petit immeuble de 7T3.

La physionomie et l’exiguïté de notre territoire ne peut permettre une telle application de l’article 6.

Quelle attitude est adoptée par les SPANC en Martinique?

  • En Martinique, le maître d’ouvrage fait systématiquement un courrier de demande de dérogation avec engagement d’absence d’incidence, aucune expertise n’est exigée, ni de décision préfectorale. La dérogation est alors accordée.

Les perspectives pour une contribution Cobatyste à l’amélioration de la situation :

Ces contraintes de distances sont notamment imposées à cause :

  • des nuisances sonores des équipements mécaniques et électromécaniques ;
  • des nuisances olfactives.

Le COBATY Martinique se propose donc d’échanger avec les partenaires et acteurs de l’assainissement afin de mettre en exergue :

  • les pratiques depuis cet arrêté du 21 juillet 2015 ;

  • des solutions permettant de s’affranchir de cette contrainte de non constructibilité dans un rayon de 100m.

Ces propositions seraient ensuite répercutées au niveau des autorités politiques.

COBATY Martinique